Décret n°95-871 du 2 août 1995

Article 7

Créé le 1 août 1995

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :
I. - Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 20 du présent décret ;
II. - Au choix, dans les conditions fixées ci-dessous, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement sur avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations aux concours d'inspecteurs-élèves de la même année.
L'affectation des intéressés est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

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Abrogé depuis le samedi 24 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-400 du 22 mars 2007art. 53 (V) JORF 24 mars 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 23 mars 2007