Art. 48. - Les receveurs-percepteurs des finances placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de receveur-percepteur du Trésor public.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.