Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 48

Créé le 1 août 1995

A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'

article 7

ci-dessus.