Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 22

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 15 janvier 1997

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.
Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1997

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis

Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis

Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ilsconservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.

Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.