Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 20

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 août 2011

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.
Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.
Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.
Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 31 août 2011

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en

article 16

ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa

article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Ils conservent, dans la limite de la durée normale

article 14

ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l' article3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

, ils peuvent en demander le bénéfice.

Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans

Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats

article 14

ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 30 décembre 2006

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'

article 16

ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'

article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'

article 14

ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils avaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou s'ils étaient agents de l'Etat, ils peuvent, sur leur demande, être classés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'

article 14

ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.