Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 août 2011
Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.
Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.
Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.