Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 16

Créé le 1 août 1995

L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :
1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;
4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'

article 14

ne peut être titularisé et peut être :

1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'

article 20

ci-dessous ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.