Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 17

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 août 2011

Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.
Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.
A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 31 août 2011

Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de

article 7

ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer

Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante

Pendantla période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3°de l' article 7 ci-dessussont classés dans le grade d'inspecteurconformément aux dispositions de l' article 18 . A l'issue de la période probatoire,les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stageest prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 30 décembre 2006

Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'

article 7

ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés à cette date dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'

article 18

ci-après, déduction faite de la période probatoire visée au présent article qui est prise en compte pour l'avancement d'échelon comme ayant été accomplie dans le grade d'inspecteur.