Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 août 2011
Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.
A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.