Art. 16. - L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être:
1o Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique;
2o Soit réintégré dans son corps d'origine;
3o Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous;
4o Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
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