Art. 24. - Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe du grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
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