JORF n°179 du 3 août 1995

Art. 24. - Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe du grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.


Historique des versions

Version 1

Art. 24. - Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe du grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.