Décret n°95-787 du 14 juin 1995

Article 5-1

Créé le 17 septembre 2004

Ils peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 précité, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application, en tant que de raison, des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 septembre 2004 au dimanche 28 décembre 2008