Abrogé29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 17 septembre 2004
Ils peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 précité, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application, en tant que de raison, des dispositions de l'article 5 du présent décret.