Art. 8. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 4 ainsi rédigée:
<< Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires.
<< Leur durée ne peut être inférieure à dix minutes.
<< Art. 14-3. - Les services de télévision qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des émissions de télé-achat. >>
<< Sous-section 4
<< Règles applicables aux émissions de télé-achat
<< Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 à 8-6 du présent décret sont applicables aux services de télévision.<< Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires.
<< Leur durée ne peut être inférieure à dix minutes.
<< Art. 14-3. - Les services de télévision qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des émissions de télé-achat. >>