Décret n°95-729 du 10 mai 1995

Article 3

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur du 8 février 2003 au 20 juillet 2014

Les élèves, répartis par filières, suivent une scolarité :
- de 3 ans pour les élèves issus des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
  • de 2 ans pour les élèves issus du concours prévu au 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;
  • de 1 an pour les élèves recrutés au titre de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014art. 7

En vigueur du samedi 8 février 2003 au dimanche 20 juillet 2014

Les élèves, répartis par filières, suivent une scolarité :

\- de 3 ans pour les élèves issus des concours prévus aux 1° et 2°de l' article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé

;

de 2 ans pour les élèves issus du concours prévu au 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;

de 1 an pour les élèves recrutés au titre de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 précité.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au vendredi 7 février 2003

Les élèves suivent une scolarité de trois années se décomposant en :

un cycle de formation ;

un cycle d'approfondissement.