JORF n°112 du 13 mai 1995

Art. 7. - L'admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus ne peut être remise en cause ultérieurement, pour quelque raison que ce soit; les intéressés ne peuvent, à la sortie de l'école, choisir un service public ou un organisme dont le personnel est recruté à l'école.


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Art. 7. - L'admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus ne peut être remise en cause ultérieurement, pour quelque raison que ce soit; les intéressés ne peuvent, à la sortie de l'école, choisir un service public ou un organisme dont le personnel est recruté à l'école.