JORF n°112 du 13 mai 1995

Section 1 : Admission des élèves français

Article 2

Les règles relatives au concours d'admission portant sur l'organisation générale du concours, la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les notes éliminatoires ainsi que le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Le ministre de la défense arrête chaque année, sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article 3

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-trois ans au 1er janvier ;

4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 précédent, la limite d'âge supérieure est portée à vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours pour les ingénieurs médaillés de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers.