Art. 8. - Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.
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Art. 8. - Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.
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Art. 8. - Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.