JORF n°112 du 13 mai 1995

Section 2 : Admission des élèves étrangers

Article 5

Des élèves étrangers peuvent être admis, au titre d'une catégorie particulière, à l'Ecole polytechnique.

Article 6

En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :

1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;

2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Article 7

L'élève étranger admis à l'Ecole polytechnique en cette qualité conserve ce statut pendant toute sa scolarité.

Article 8

Les conditions d'admission des candidats étrangers sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.

Article 9

Des élèves étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la défense à suivre les cours de l'école comme auditeurs libres externes.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent article au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article 10

Le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique est abrogé.

Article 11

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1995.