JORF n°112 du 13 mai 1995

Art. 6. - En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus, tout candidat doit justifier:
1o Qu'il a moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours;
2o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.
La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.


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Version 1

Art. 6. - En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus, tout candidat doit justifier:

1o Qu'il a moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours;

2o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.