Décret n°95-727 du 9 mai 1995

Article 2

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission médicale compétente de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 54

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission médicalecompétente de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessuset de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015art. 3

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme compétente de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l' article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au samedi 21 novembre 2015

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme compétente de GIAT-Industries, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.