Décret n°95-727 du 9 mai 1995

Article 1

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits de l'intéressé aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.

Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 54

Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etaten matière de congés, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre

Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er

La composition de la commission garantit la parité entre les

Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-197 du 27 février 2025art. 10

Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leursalaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre

Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er

La composition de la commission garantit la parité entre les

Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015art. 2

Les personnelsà statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéade l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant,du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société employant les personnels concernésest subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits de l'intéressé aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susviséeune commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

La composition de la commission garantit la parité entre les

Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier etdu deuxième collège auxélections du comité d'entreprise.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 21 novembre 2015

Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale GIAT-Industries en application de l'article 6 (b) de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société nationale GIAT-Industries est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1

, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

Il est institué à la société nationale GIAT-Industries une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des suffrages valablement exprimés par les membres du personnel mentionnés au présent article lors des élections des représentants du personnel à la commission de réforme, tous collèges confondus, dans l'établissement ou les établissements concernés.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au jeudi 20 novembre 1997

Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale G.I.A.T.-Industries en application de l'article 6 (b) de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société nationale G.I.A.T.-Industries est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles

L. 321-1

,

L. 331-3

et

L. 431-1

du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles

R. 323-11

et

R. 433-12

de ce code.