Décret n°95-727 du 9 mai 1995

Article 3

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur depuis le 22 novembre 2015

Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l' article 49 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le dimanche 22 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015art. 4

Les personnelsà statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéade l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l' article 49 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etatpour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au samedi 21 novembre 2015

Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale GIAT-Industries en application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.