Décret n°95-720 du 9 mai 1995

TITRE II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 août 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du premier grade mentionné aux articles 1er et 2 ci-dessus. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les reclassements dans ce grade ne pourront être prononcés que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 19 août 1998

Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade
de greffier divisionnaire

SITUATION
dans le nouveau premier grade

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grade
et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon

Premier greffier

Greffier
du 3e grade

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Greffier

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée

10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 19 août 1998

Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 20 ci-après.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade provisoire
de greffier divisionnaire

SITUATION
dans le nouveau premier grade

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins
4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins
2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins
1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins
6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau de l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois du deuxième grade, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé comme suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 19 août 1998

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Créé le 1 août 1995

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade ;
b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.

Créé le 1 août 1995

Lors du prochain renouvellement de la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires, les fonctionnaires appartenant au grade de greffier divisionnaire provisoire seront assimilés à ceux appartenant au premier grade.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

NOUVELLE SITUATION

Premier greffier

Greffier du 3e grade

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Greffier

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Greffier divisionnaire

Greffier du 1er grade

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.

Créé le 1 août 1995

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

TITRE II : Dispositions transitoires et finales
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25