Section précédente

Section suivante

Décret n°95-698 du 9 mai 1995

TITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Abrogé17 mai 2005
Abrogé17 mai 2005

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 24 septembre 1999 au 16 mai 2005

Peuvent recevoir une compensation financière du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un Etat membre de l'Union européenne.
Abrogé17 mai 2005

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 24 septembre 1999 au 16 mai 2005

Les compensations financières attribuées par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien le sont dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé.
Abrogé17 mai 2005

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 24 septembre 1999 au 16 mai 2005

Les liaisons pour l'exploitation desquelles les transporteurs aériens peuvent recevoir une compensation financière du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien doivent être soit intérieures à la France continentale, soit intérieures à la collectivité territoriale de Corse, soit intérieures aux départements d'outre-mer, ou relier deux départements d'outre-mer situés à l'intérieur d'une même zone océanique.
Abrogé17 mai 2005

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 24 septembre 1999 au 16 mai 2005

I. - Pour être éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, les liaisons doivent de plus remplir simultanément les critères suivants :
i) Existence d'un trafic compris entre 10 000 et 150 000 passagers lors de l'année précédant l'intervention du fonds, ou prévision d'un trafic supérieur à 10 000 passagers par an dans le cas où la liaison n'était pas exploitée lors de l'année précédant l'intervention du fonds. Par décision du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret n° 96-30 du 15 janvier 1996 relatif au comité de gestion du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, ce dernier seuil peut être abaissé, sans pouvoir être inférieur à 5 000 passagers par an, lorsque la liaison envisagée est susceptible de contribuer de manière substantielle au désenclavement des territoires intéressés, en tenant compte des liaisons aériennes existantes ainsi que des possibilités alternatives d'acheminement sur la relation concernée, et qu'elle présente des perspectives suffisantes de développement pour atteindre 10 000 passagers par an à l'issue de trois ans d'exploitation.
Toutefois, pourront bénéficier du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, avec un trafic inférieur au seuil de 10 000 passagers fixé ci-dessus, les liaisons exploitées au 1er janvier 1995.
ii) La liaison doit relier deux aéroports dont l'un au moins n'a pas dépassé un trafic total de 1,5 million de passagers lors de l'année précédente.
iii) Absence d'une liaison routière de durée de trajet, entre centres-villes correspondants, de moins de deux heures trente minutes ou ferroviaire de durée de trajet, entre gares correspondantes, de moins de deux heures trente minutes ou, pour les régions insulaires, absence d'une liaison maritime de durée de trajet, entre ports correspondants, de moins de deux heures trente minutes, le service ferroviaire ou maritime offrant un programme d'un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés, ou, lorsqu'un programme réduit est retenu pour la liaison aérienne en application des dispositions du point v) du présent paragraphe, un programme équivalant à ce programme réduit.
Toutefois, peuvent être déclarées inéligibles les liaisons nouvelles dont le trafic prévisionnel est compris entre 5 000 et 10 000 passagers annuels et pour lesquelles la durée mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à deux heures trente minutes, lorsque l'existence d'un acheminement alternatif par un autre mode de transport répond aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
iv) Inexistence d'un acheminement alternatif par un aéroport accessible en moins de trente minutes de plus que le temps requis pour accéder à l'aéroport local considéré, les temps étant comptés depuis le centre de la ville principale desservie par ce dernier et dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires de vols, l'aéroport alternatif offrant un programme d'un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés ou, lorsqu'un programme réduit est retenu pour la liaison aérienne en application des dispositions du point v) du présent paragraphe, un programme équivalent à ce programme réduit.
Toutefois, peuvent être déclarées inéligibles les liaisons nouvelles dont le trafic prévisionnel est compris entre 5 000 et 10 000 passagers annuels et pour lesquelles la durée mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à trente minutes, lorsque l'existence d'un acheminement via un aéroport alternatif répond aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
v) Les obligations de service public doivent prévoir un programme composé d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés et d'au plus vingt et un allers et retours par semaine. Cette condition minimale d'exploitation peut être abaissée, sans pouvoir être inférieure à 210 jours par an,
hors samedis, dimanches et jours fériés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile prise, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, au vu des particularités économiques des territoires intéressés ; dans les mêmes conditions, le nombre minimal d'allers et retours peut être réduit à cinq par semaine, hors samedis, dimanches et jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il n'existe sur la liaison considérée aucun autre moyen de transport régulier que le transport aérien, le seuil des 220 jours visé à l'alinéa précédent est abaissé à 140 jours par an.
II. - A compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons aériennes devront répondre aux caractéristiques des liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire définies dans ce schéma.
III. - Dans les cas où au moins un des critères d'éligibilité n'est plus respecté, le versement de la compensation financière du fonds est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après constatation et notification au transporteur intéressé du motif d'inéligibilité, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, décider de poursuivre le versement d'une compensation financière par le fonds en cas de réalisation, pendant l'année précédente, d'un trafic compris entre 8 500 et 10 000 passagers, ou inférieur, le cas échéant, de moins de 15 % au trafic prévisionnel accepté, en application du deuxième alinéa du point i) du paragraphe I, pour l'année considérée, mais supérieur à 5 000 passagers.
Abrogé17 mai 2005

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 24 septembre 1999 au 16 mai 2005

L'appel d'offres visé à l'article 4.1. (d) du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres doit être conforme au modèle type défini par arrêté ministériel.
Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre.
La demande de participation du fonds est présentée au ministre chargé de l'aviation civile par la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article.
Abrogé17 mai 2005

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 24 septembre 1999 au 16 mai 2005

A l'issue des procédures d'appel d'offres et d'examen de la demande de participation du fonds de péréquation, une convention tripartite de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministère chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée à l'article 5 et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention doit être conforme au modèle type défini par arrêté interministériel.

Abrogé depuis le mardi 17 mai 2005

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au lundi 16 mai 2005

TITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6