Abrogé par Décret n°2006-1180 du 27 septembre 2006 - art. 6 (V) JORF 28 septembre 2006
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 14 juillet 1998 au 27 septembre 2006
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = GRADE d'origine (échelon) : Contrôleur divisionnaire
II = GRADE d'intégration (échelon) : Contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :--:--:----------------------: |
| :I :II: III : |
| :--:--:----------------------: |
| :7+:7e:Anc. conservée - 4 ans: |
| :7-:6e: Ancienneté conservée : |
| :6e:5e:Anc. conservée + 6 ms : |
| :5+:5e:Anc. conservée - 2 ans: |
| :5-:4e:Anc. conservée + 1 an : |
| :4+:4e:Anc. conservée - 1 an : |
| :4-:3e:Anc. cons. + 1 an 6 ms: |
| :3+:3e:Anc. conservée - 6 ms : |
| :3-:2e:Anc. conservée + 2 ans: |
| :2e:2e: Ancienneté conservée : |
| :1e:1e: Ancienneté conservée : |
| :--:--:----------------------: |
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire créé par l'article 14 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 15.