Abrogé28 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1180 du 27 septembre 2006 - art. 6 (V) JORF 28 septembre 2006
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 14 juillet 1998 au 27 septembre 2006
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.