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Décret n°95-693 du 9 mai 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé28 septembre 2006

Créé le 1 août 1995

Les contrôleurs des transmissions sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents des transmissions des premier et deuxième groupes, les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Créé le 1 août 1995

I. - Le concours externe est ouvert :
A. - Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique relevant du ministre de la fonction publique ou de son représentant ;
d) Du chef d'état-major de l'armée de terre ou de son représentant.
B. - Aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, et assimilé au baccalauréat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre de la défense. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours, peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de ces emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour un concours donné ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

Créé le 1 août 1995

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés contrôleurs des transmissions de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ceux qui avaient auparavant la qualité de militaire sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les nominations sont prononcées par le ministre de la défense.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Les contrôleurs des transmissions recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Créé le 1 août 1995

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 1 août 1995

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2006

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 27 septembre 2006

CHAPITRE II : Recrutement
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