Abrogé26 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1190 du 23 décembre 1998 - art. 29 (Ab)
Créé le 10 mai 1995
Tout litige relatif à une décision prise en application des dispositions du présent décret soulevé par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux, ou un regroupement international qui relève de la juridiction administrative doit, préalablement à tout recours devant ladite juridiction, être porté devant le ministre chargé des transports.