Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Article 27

Créé le 10 mai 1995

Tout litige relatif à une décision prise en application des dispositions du présent décret soulevé par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux, ou un regroupement international qui relève de la juridiction administrative doit, préalablement à tout recours devant ladite juridiction, être porté devant le ministre chargé des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1190 du 23 décembre 1998art. 29 (Ab)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998

Tout litige relatif à une décision prise en application des dispositions du présent décret soulevé par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux, ou un regroupement international qui relève de la juridiction administrative doit, préalablement à tout recours devant ladite juridiction, être porté devant le ministre chargé des transports.