Art. 20. - Les sillons sont alloués pour une durée indéterminée.
Toutefois, un sillon peut n'être alloué que pour une durée déterminée:
a) A titre temporaire, pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire;
b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé par l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés ou le regroupement international qui l'a obtenu.
Toutefois, un sillon peut n'être alloué que pour une durée déterminée:
- si telle est la portée de la demande;
- si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient;
- si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon;
- si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas à la S.
a) A titre temporaire, pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire;
b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé par l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés ou le regroupement international qui l'a obtenu.