Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Art. 21. - Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ainsi que les regroupements internationaux qui utilisent le réseau ferré national ou qui sont candidats à cette utilisation sont tenus informés préalablement des dates de refonte périodique du graphique de circulation et des délais dans lesquels ils peuvent présenter une nouvelle demande de sillon en vue de sa prise en compte dans la préparation d'un nouveau graphique.

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