Décret n°95-664 du 9 mai 1995

Article 13

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Créé le 10 mai 1995 · Abrogé le 24 mai 2006

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles 17 et 18 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006