Décret n°95-664 du 9 mai 1995

Article 17

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 7 juin 2001 au 23 mai 2006

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 7 juin 2001 au mardi 23 mai 2006

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la

L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte

Les candidats préparantle diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pourl'ensemble des épreuves ou unitésde l'examen,par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent

En vigueur du jeudi 22 mai 1997 au mercredi 6 juin 2001

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la

L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de

Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délaide trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitationssont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 8 septembre 1996 au mercredi 21 mai 1997

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la

L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. La demande d'habilitation précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 7 septembre 1996

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. L'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.