Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995
1. Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session sous réserve des dispositions de l'article 19, alinéa 4, du présent décret ;
2. Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.