Art. 10. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix.