Art. 11. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.