Décret n°95-655 du 9 mai 1995

Article 16

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 18 juillet 1996 au 31 décembre 2005

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 juillet 1996 au samedi 31 décembre 2005

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception etde direction

de la police nationaleles fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A .

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception etde direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 17 juillet 1996

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des commissaires de police, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'

article 16 du code de procédure pénale

, les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A et les magistrats.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des commissaires de police concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.