Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 17

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 27 avril 2024

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-377 du 24 avril 2024art. 4

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 26 avril 2024

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 111

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade , il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 28 octobre 2021

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 31 mai 1997

Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade des fonctionnaires actifs des services de la police nationale est subordonné à une sélection professionnelle préalable dont les modalités pour chacun des corps sont fixées par arrêté interministériel.

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.