Décret n°95-609 du 6 mai 1995

Article 7

Créé le 7 mai 1995

En cas de difficultés rencontrées pour l'identification de l'association mentionnée à l'article 1er qui doit percevoir le montant de la taxe lorsque le spectacle présenté fait appel à plusieurs disciplines artistiques, une commission est saisie par le président ou tout adhérent de l'une ou l'autre des associations précitées en vue de proposer la perception de ladite taxe par l'une d'elles. Cette commission, créée par arrêté du ministre chargé de la culture, est composée de représentants de l'Etat et des associations concernées.

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Abrogé depuis le mercredi 5 janvier 2000

Abrogé parDécret n°2000-1 du 4 janvier 2000art. 9 (V) JORF 5 janvier 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 4 janvier 2000

En cas de difficultés rencontrées pour l'identification de l'association mentionnée à l'

article 1er

qui doit percevoir le montant de la taxe lorsque le spectacle présenté fait appel à plusieurs disciplines artistiques, une commission est saisie par le président ou tout adhérent de l'une ou l'autre des associations précitées en vue de proposer la perception de ladite taxe par l'une d'elles. Cette commission, créée par arrêté du ministre chargé de la culture, est composée de représentants de l'Etat et des associations concernées.