Abrogé par Décret n°2000-1 du 4 janvier 2000 - art. 9 (V) JORF 5 janvier 2000
Créé le 7 mai 1995
Elle est recouvrée par celle des associations qui en bénéficie en application des dispositions de l'article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.