Décret n°95-609 du 6 mai 1995

Article 4

Créé le 7 mai 1995

La taxe est calculée sur le montant hors taxes des recettes réalisées aux entrées des théâtres et des établissements où sont présentés des spectacles assujettis ou sur les sommes versées en contrepartie de la fourniture des spectacles, lorsque ceux-ci ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée.
Elle est recouvrée par celle des associations qui en bénéficie en application des dispositions de l'article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

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Abrogé depuis le mercredi 5 janvier 2000

Abrogé parDécret n°2000-1 du 4 janvier 2000art. 9 (V) JORF 5 janvier 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 4 janvier 2000

La taxe est calculée sur le montant hors taxes des recettes réalisées aux entrées des théâtres et des établissements où sont présentés des spectacles assujettis ou sur les sommes versées en contrepartie de la fourniture des spectacles, lorsque ceux-ci ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée.

Elle est recouvrée par celle des associations qui en bénéficie en application des dispositions de l'

article 1er

du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.