Décret n°95-561 du 6 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995

I. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour la totalité de leur durée effective.
II. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux sont prises en compte sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins vingt-cinq vacations chaque mois.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour, dans les conditions d'équivalence suivantes :
a) Permanence de nuit dans l'établissement d'une durée minimum de huit heures = une vacation ;
b) Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié = une vacation.
III. - Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction d'interne doivent, pour être prises en compte, comporter une participation effective aux activités médicales ou pharmaceutiques et au service de garde attestée par le praticien responsable ou le pharmacien responsable auprès duquel elles ont été exercées.
Ne peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un des diplômes visés à l'article 33-2, paragraphe 1, du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé ; toutefois, lorsque plusieurs de ces diplômes ont été obtenus successivement, les fonctions exercées durant les stages effectués après l'obtention du premier diplôme peuvent être prises en compte.

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Abrogé depuis le jeudi 31 juillet 1997

Abrogé parDécret n°97-769 du 30 juillet 1997art. 3 (Ab) JORF 31 juillet 1997

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mercredi 30 juillet 1997

I. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour la totalité de leur durée effective.

II. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux sont prises en compte sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins vingt-cinq vacations chaque mois.

La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour, dans les conditions d'équivalence suivantes :

a) Permanence de nuit dans l'établissement d'une durée minimum de huit heures = une vacation ;

b) Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié = une vacation.

III. - Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction d'interne doivent, pour être prises en compte, comporter une participation effective aux activités médicales ou pharmaceutiques et au service de garde attestée par le praticien responsable ou le pharmacien responsable auprès duquel elles ont été exercées.

Ne peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un des diplômes visés à l'article 33-2, paragraphe 1, du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé ; toutefois, lorsque plusieurs de ces diplômes ont été obtenus successivement, les fonctions exercées durant les stages effectués après l'obtention du premier diplôme peuvent être prises en compte.