Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Article 33-2

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 14 mars 1997 au 10 novembre 1999

Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.
2. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.
Peuvent être maintenus au plus tard jusqu'au 31 octobre 1999 les médecins et pharmaciens faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, qui sont en fonction à la date de publication du décret n° 97-218 du 7 mars 1997 et qui répondent aux conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude préalables à un recrutement comme contractuels.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du vendredi 14 mars 1997 au mercredi 10 novembre 1999

Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :

1\. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur

2\. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un

Peuvent être maintenus au plus tardjusqu'au 31 octobre 1999les médecins et pharmaciens faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, qui sont en fonction à la datede publication du décret n° 97-218 du 7 mars 1997 et qui répondent aux conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositionsd'ordre social pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude préalables à un recrutement comme contractuels.

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au jeudi 13 mars 1997

Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :

1\. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur

2\. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un

3\. A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1994 seulement,

En vigueur du vendredi 22 novembre 1991 au lundi 5 septembre 1994

Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :

1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.

2. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.

3. A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1994 seulement, les médecins et pharmaciens, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, qui effectuent des études de médecine ou de pharmacie dans une université française.