Décret n°95-560 du 6 mai 1995

Article 6

Créé le 7 mai 1995

Les autorisations délivrées en application du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 cessent d'être valables six mois après la publication du présent décret si, dans ce délai, les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les organismes concernés n'ont pas demandé l'autorisation ou les autorisations dont relèvent leurs activités en fournissant aux autorités compétentes le dossier prévu aux articles R. 712-40, R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique.
Par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, les autres établissements, laboratoires ou organismes peuvent également déposer un dossier de demande d'autorisation dans la période de six mois courant à compter de la publication du présent décret.
L'expiration de la période mentionnée aux alinéas précédents fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16 du même code.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 26 mai 2003

Les autorisations délivrées en application du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 cessent d'être valables six mois après la publication du présent décret si, dans ce délai, les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les organismes concernés n'ont pas demandé l'autorisation ou les autorisations dont relèvent leurs activités en fournissant aux autorités compétentes le dossier prévu aux articles

R. 712-40

,

R. 184-1-2

et

R. 673-5-2

du code de la santé publique.

Par dérogation à l'

article R. 712-39 du même code

, les autres établissements, laboratoires ou organismes peuvent également déposer un dossier de demande d'autorisation dans la période de six mois courant à compter de la publication du présent décret.

L'expiration de la période mentionnée aux alinéas précédents fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'

article L. 712-16 du même code

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