Art. 5. - Le premier alinéa de la clause type relative à la << cession des actions >> figurant dans l'annexe V relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2o du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 du même code est remplacé par le texte suivant:
<< Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société. >>
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