Art. 6. - Il est inséré à la clause type relative aux << actions ou parts de la société >> figurant dans l'annexe VI relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L.
313-1-2 du code de la construction et de l'habitation un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<< Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions ou de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société. >>
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