Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 9

Créé le 30 avril 1995

Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-358 2007-03-19 art. 42 3° JORF 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007