Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 6

Créé le 30 avril 1995

Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 5 ci-dessus de la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul, du délai imparti au ministre chargé de l'agriculture pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

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Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-358 2007-03-19 art. 42 3° JORF 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007

Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'

article 5

ci-dessus de la durée correspondante.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul, du délai imparti au ministre chargé de l'agriculture pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.