Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 4

Créé le 30 avril 1995

I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article 3 ci-dessus à la Commission des Communautés européennes.

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Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-358 2007-03-19 art. 42 3° JORF 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007