JORF n°101 du 29 avril 1995

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 65 du même décret, un article 65-1 ainsi rédigé:

<< Art. 65-1. - Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus. >>


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Version 1

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 65 du même décret, un article 65-1 ainsi rédigé:

<< Art. 65-1. - Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus. >>