Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Créé le 28 avril 1995
La certification est effectuée sous le contrôle du jury compétent pour l'option. L'arrêté mentionné au précédent alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves prévues à l'article 11.