Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 août 2015
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Cependant, des épreuves terminales de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .