Décret n°95-464 du 26 avril 1995

Article 14

Créé le 28 avril 1995

Outre les candidats des établissements n'ayant pas obtenu une habilitation et ceux visés à l'article 8, ne peut bénéficier du contrôle en cours de formation :
1. Le candidat ayant suivi un enseignement à distance ;
2. Le candidat ajourné non redoublant, pour les épreuves dont il a choisi de ne pas conserver les résultats acquis à la précédente session ;
3. Le candidat ajourné et redoublant dans un établissement non habilité ;
4. Le candidat ajourné et redoublant n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de sa formation précédente ;
5. Le candidat n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015art. 2

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au lundi 31 août 2015

Outre les candidats des établissements n'ayant pas obtenu une habilitation et ceux visés à l'

article 8

, ne peut bénéficier du contrôle en cours de formation :

1. Le candidat ayant suivi un enseignement à distance ;

2. Le candidat ajourné non redoublant, pour les épreuves dont il a choisi de ne pas conserver les résultats acquis à la précédente session ;

3. Le candidat ajourné et redoublant dans un établissement non habilité ;

4. Le candidat ajourné et redoublant n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de sa formation précédente ;

5. Le candidat n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.