Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 28

Créé le 28 avril 1995

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5° de l'

article 13

y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.